Point de droit 2 - Du jardin

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Dénomination « du jardin » pour des légumes

 

A la carte ou aux menus des restaurants, avec l’arrivée du Printemps, la fraîcheur des produits de base est une constante dans le discours des chefs. Les appellations affichées mettent l'accent sur ce point et énonce : "cuisine du marché", …"suivant les saisons"… Mais dans la plupart des cas, la remarquable fraîcheur des produits s'insinue dans les appellations elles-mêmes. Les légumes sont "frais", "nouveaux", "jeunes", "primeurs", "maraîchers", "printaniers" ou encore les denrées sont "du moment", "de printemps", d'été". Paul Bocuse propose ainsi une "Assiette de légumes du jardinier" ; Michel Bruneau les "Fromages du temps" et une "Fontaines de glaces ou sorbets du temps" ; etc.

 

Interrogeons-nous sur les conditions d’utilisation des mentions du type « du jardin », « du potager » ou « du jardin potager » pour des légumes servis au restaurant.

 

Tout d’abord, notons que l’endroit où sont cultivés les légumes dans un jardin s’appelle le potager. Le « jardin » est lui-même défini dans le Dictionnaire de l’Académie française (9ème édition), comme étant un lieu découvert ordinairement clos, le plus souvent attenant à une habitation, dans lequel on cultive des légumes, on plante des fleurs, des arbres.

 

On doit en conclure que, par « jardin », on entend « jardin potager », lequel est un jardinet ou une partie du jardin où se pratique la culture vivrière destinée à la consommation familiale. Il a donc essentiellement une fonction utilitaire, mais en même temps ce type de jardinage est un passe-temps agréable et parfois une passion. Le jardin potager est souvent ordonné en « planches ».

 

La culture de légumes à plus grande échelle, dans le but de les commercialiser, constitue le maraîchage. La culture de légumes destinés à l’Industrie constitue une culture industrielle. En aucun cas, ces deux derniers types de culture ne peuvent faire référence aux expressions « du jardin » ou « du potager » ou à des expressions similaires sans créer dans l’esprit du consommateur une confusion sur le mode de culture.

 

La conclusion est donc claire : par exemple, un mélange de légumes commercialisés à l’état congelé sous la dénomination « poêlée du jardin » n’est pas réglementaire dans le cas de l’utilisation de légumes issus d’une production de maraîchage ou industrielle (en ce sens, Avis de la DGCCRF, Revue Concurrence et consommation n° 160, juillet/sept. 2008, p. 32). En l’espèce, le restaurateur qui procéderait ainsi se rendrait coupable du délit pénal de tromperie (art. L. 213-1 du Code de la consommation) puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 300 000 € au plus ou de l'une de ces deux peines seulement (loi 2014-344 du 17 mars 2014).

 

Jean-Paul Branlard

Membre et Administrateur de La Guilde des Terroirs

 

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